Les copreneurs ruraux, dont l'un d'eux a manqué à son obligation essentielle d'exploiter le bien, peuvent se voir refuser l'autorisation de céder le bail rural au profit de leur descendant.
Les preneurs à bail solidaires de parcelles ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'autorisation de céder leur bail à leur fils. Les bailleurs s'y sont opposés et ont reconventionnellement sollicité le prononcé de la résiliation du bail.
Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande d'autorisation de cession des copreneurs.
Les juges du fond ont rappelé que le preneur d'un fonds rural est tenu de l'exploiter, et "s'il le met à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il doit être associé, il a, restant seul titulaire du bail, l'obligation de continuer à se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente". Or, ils ont constaté que les biens loués avaient été mis à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée sans que l'un des preneurs ait acquis à un quelconque moment la qualité d'associé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des copreneurs le 3 février 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que les copreneurs solidaires avaient manqué à l'une des obligations essentielles de la convention et que "ce manquement qui, en l'absence de préjudice démontré par les bailleurs n'avait pu justifier la résiliation du bail, suffisait, en raison de l'importance de l'obligation méconnue, à les constituer de mauvaise foi et à les priver de la faculté de céder leur bail".
© LegalNews 2017
Les preneurs à bail solidaires de parcelles ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'autorisation de céder leur bail à leur fils. Les bailleurs s'y sont opposés et ont reconventionnellement sollicité le prononcé de la résiliation du bail.
Dans un arrêt du 16 décembre 2008, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande d'autorisation de cession des copreneurs.
Les juges du fond ont rappelé que le preneur d'un fonds rural est tenu de l'exploiter, et "s'il le met à la disposition d'une société à objet principalement agricole dont il doit être associé, il a, restant seul titulaire du bail, l'obligation de continuer à se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente". Or, ils ont constaté que les biens loués avaient été mis à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée sans que l'un des preneurs ait acquis à un quelconque moment la qualité d'associé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des copreneurs le 3 février 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que les copreneurs solidaires avaient manqué à l'une des obligations essentielles de la convention et que "ce manquement qui, en l'absence de préjudice démontré par les bailleurs n'avait pu justifier la résiliation du bail, suffisait, en raison de l'importance de l'obligation méconnue, à les constituer de mauvaise foi et à les priver de la faculté de céder leur bail".
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 février 2010 (pourvoi n° 09-11.528) - Rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 16 décembre 2008 - Cliquer iciSources
Les Petites Affiches (LPA), 2010, n° 110, 3 juin, jurisprudence, p. 18 à 22, note de Marlène Burgard - www.lextenso.frMots-clés
09-11528 - Bail rural - Baux ruraux - Copreneur - Obligation d'exploiter le bien - Obligation essentielle - Manquement à une obligation - Mauvaise foi - Cession du bail à un descendant (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews