Les preneurs n'ayant pas refusé la conversion du bail en bail à long terme, mais la décision des bailleurs de leur faire supporter les frais d'établissement du bail à long terme, les conditions d'application de la sanction prévue par l'article L. 416-2 du code rural ne sont pas réunies. Le 31 décembre 1991, les époux X. ont consenti un bail rural aux époux Y. portant sur des bâtiments d'habitation et d'exploitation et des terres pour une durée de neuf ans avec effet au 1er mai 1991, bail qui s'est renouvelé le 1er mai 2000. Le 29 octobre 2007, les bailleurs ont délivré aux preneurs un congé portant refus de renouvellement fondé sur les dispositions de l'article L. 416-2 du code rural, pour le 30 avril 2009, au motif que ces derniers avaient refusé de conclure un bail à long terme sans autre modification que la durée du bail de neuf années. Les époux Y. ont saisi la juridiction des baux ruraux en annulation de ce congé.
Le 7 mai 2009, la cour d'appel de Douai a annulé ce congé. Les juges du fond ont constaté que les époux Y. n'avaient pas refusé la conversion du bail de neuf ans en bail à long terme, mais la décision des bailleurs de leur faire supporter les frais d'établissement du bail à long terme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 juin 2010, considérant que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les conditions d'application de la sanction prévue par l'article L. 416-2 du code rural n'étaient pas réunies.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 juin 2010 (pourvoi n° 09-16.057) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 7 mai 2009 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 416-2 - Cliquer ici
- Gazette du Palais, 2010, n° 181-182, 30 juin au 1er juillet, panorama de jurisprudence, p. 26, "Baux ruraux", note de Catherine Berlaud
Sources
Gazette du Palais, 2010, n° 181-182, 30 juin au 1er juillet - www.lextenso.fr
Mots-clés
09-16057 - Droit immobilier - Bail rural - Baux ruraux - Durée - Refus de renouvellement - Conversion - Bail à long terme
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