M. X. a fait valoir que son consentement était vicié par suite d’une erreur voire d’un dol, car la situation évoquée pour le conduire à libérer les lieux, à savoir la construction d’un lotissement sur les parcelles louées, n’a pas été réalisée.
Dans un arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel de Nancy rappelle qu’en application de l’article 1110 du code civil, l’erreur n’est une cause de la nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Or la réalisation du lotissement ne constituait pas l’objet de la convention des parties. Pour M. X., l’objet de cette convention était le paiement de l’indemnité, la cause en étant la résiliation du bail dont il était titulaire. Quant au dol, M. X. ne prouve aucune manœuvre particulière en vue de lui faire accepter la résiliation du bail. La cour d'appel de Nancy déclare en conséquence non fondés les moyens soulevés par M. X.
Par ailleurs, rien n’autorisait M. X. à révoquer unilatéralement cette convention. Il était au contraire tenu de l’exécuter de bonne foi en libérant définitivement les parcelles, conformément à l’article 1134 du code civil. La cour d'appel de Nancy en conclut que M. X. n’est pas fondé à se dire toujours locataire, ni à réclamer une quelconque indemnité au titre de sa réintégration illicite dans les lieux anciennement loués.
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Références
- Cour d'appel de Nancy, 5 novembre 2009 (n° 09/01459)
- Code civil, article 1110 - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
- Revue de droit rural, 2010, n° 384, juin-juillet, commentaires, § 73, p. 45-46, note de Samuel Crevel, "Résiliation amiable du bail : les mobiles du bailleur sont indifférents"