Dans un arrêt du 18 février 2009, la cour d'appel d’Orléans a déclaré valable le congé. Les juges du fond ont retenu que "lorsque le preneur est une personne morale, la condition d'âge subsiste et s'apprécie dans la personne des associés", et que M. D. ayant atteint l'âge de la retraite le 7 novembre 2006, il s'ensuit que Mme J. a pu valablement donner congé pour le 31 décembre 2007, au motif que le preneur avait atteint l'âge de la retraite à cette date.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 5 mai 2010. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors que le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail à une personne morale titulaire du contrat en se fondant sur l'âge de la retraite retenu pour les personnes physiques en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles", la cour d'appel a violé les article L. 411-64 et L. 416-1 du code rural.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.052) - cassation sans renvoi de cour d'appel d'Orléans, 18 février 2009 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-64 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 416-1 - Cliquer ici
- Revue de droit rural, 2010, n° 385, août-septembre, commentaires, § 93, p. 44, note de Samuel Crevel, "Une société n’a pas l’âge de ses membres"