La résiliation du contrat de franchise par le franchiseur ne constitue pas une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du contrat de bail, peu important les liens d’interdépendance entre les deux contrats. Un franchiseur a consenti à son franchisé un bail portant sur des locaux à usage commercial. Soutenant qu'à la suite de la dénonciation du contrat de franchise, il lui était impossible de céder son bail en raison de la clause de destination exclusive qu'il comportait, le franchisé a assigné le franchiseur pour faire prononcer la résiliation de ce bail à ses torts exclusifs.
Dans un arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de d'Orléans a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont relevé que le franchiseur avait laissé le franchisé jouir des lieux loués après l'expiration du contrat de franchise et qu'il avait continué à remplir à l'identique ses obligations légales et contractuelles. En outre, il n'était ni prouvé, ni prétendu qu'il n'ait jamais invoqué de quelque façon que ce fût cette cessation de la franchise pour réclamer la fin du bail ou une modification quelconque du contrat de bail qui se poursuivait et dont il était loisible au locataire de solliciter la déspécialisation, soit amiable, soit judiciaire en cas de refus.
La cour d'appel en a déduit que, "quels qu'aient été les liens d'interdépendance entre les deux contrats, il n'en résultait pas pour autant que la décision [du franchiseur] de mettre fin au contrat de franchise ait constitué une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du bail du fait du bailleur et qu'elle ne caractérisait pas non plus de la part de celui-ci un manquement à ses obligations, non plus qu'une faute propre à justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 30 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que La résiliation du contrat de franchise par le franchiseur ne constituait pas une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du contrat de bail.
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Dans un arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de d'Orléans a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont relevé que le franchiseur avait laissé le franchisé jouir des lieux loués après l'expiration du contrat de franchise et qu'il avait continué à remplir à l'identique ses obligations légales et contractuelles. En outre, il n'était ni prouvé, ni prétendu qu'il n'ait jamais invoqué de quelque façon que ce fût cette cessation de la franchise pour réclamer la fin du bail ou une modification quelconque du contrat de bail qui se poursuivait et dont il était loisible au locataire de solliciter la déspécialisation, soit amiable, soit judiciaire en cas de refus.
La cour d'appel en a déduit que, "quels qu'aient été les liens d'interdépendance entre les deux contrats, il n'en résultait pas pour autant que la décision [du franchiseur] de mettre fin au contrat de franchise ait constitué une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du bail du fait du bailleur et qu'elle ne caractérisait pas non plus de la part de celui-ci un manquement à ses obligations, non plus qu'une faute propre à justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts".
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 30 juin 2010. La Haute juridiction judiciaire considère que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que La résiliation du contrat de franchise par le franchiseur ne constituait pas une circonstance assimilable à un congé ou à une résiliation du contrat de bail.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2010 (pourvoi n° 09-13.335) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Orléans, 19 mars 2009 - Cliquer iciSources
Simon & Associés, La Lettre du Cabinet, 2010, n° 7-8, (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews