Dans un arrêt du 17 février 2009, la Cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement et annulé l'ordonnance du juge-commissaire au motif que la décision du juge-commissaire ne pouvait intervenir qu'après purge du droit de préemption contractuel au profit de la bailleresse. Cette dernière n'a pu commettre de faute en formant opposition à une ordonnance sur requête rendue sans qu'elle en fût avisée, ni mise en mesure d'avaliser le projet de cession ou de faire connaître son intention de se prévaloir de son droit réservé au bail toujours en cours, les modalités prévues au contrat de bail pour l'exercice du droit de préemption n'étant applicables qu'en cas de cession conventionnelle hors contrôle d'un juge statuant contradictoirement. La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 7 septembre 2010, elle retient "qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne pouvait, aux termes mêmes de la clause stipulant le droit de préemption, applicable quelles que soient les formes de la cession, prendre position qu'à compter de la signification qui devait lui être faite du projet d'acte de cession, et que l'exercice du droit de préemption était subordonné au caractère irrévocable de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et l'article L. 642-19 du code de commerce.© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 (...)