Dans un arrêt du 13 août 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SCI de sa demande.
Les juges du fond ont retenu que le notaire chargé de recevoir l'acte avait sollicité l'agrément de la SCI à cette cession, en indiquant qu'elle portait sur le droit au bail. Ils ont relevé que le gérant de cette société avait autorisé cette cession, et ont considéré que la bailleresse avait renoncé en toute connaissance de cause à la clause d'agrément dans sa totalité, car, "même si elle avait précisé qu'elle autorisait la cession sous condition qu'elle soit effectuée dans le strict respect des clauses et obligations issues du contrat, elle l'avait acceptée sans aucune réserve, alors que les lettres du notaire ne faisaient état que du droit au bail et non de la cession du fonds de commerce".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 octobre 2010, au vise de l'article 1134 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "par des motifs impropres à caractériser la volonté du bailleur à renoncer à la clause selon laquelle la cession du bail ne pouvait être autorisée qu'en faveur du cessionnaire du fonds de commerce", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 octobre 2010 (pourvoi n° 09-16.989) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 août 2009 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici