Si le preneur n'est pas immatriculé au RCS à la date de délivrance du congé, le bailleur est libre de refuser le renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction. Une société en formation a acheté un fonds de commerce. Elle et n'a obtenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) que le lendemain du jour où le propriétaire des locaux dans lesquels était exploité le fonds lui a délivré congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.
Dans un arrêt du 8 septembre 2010, la cour d'appel de Paris énonce que c'est à bon droit que le tribunal a validé le congé délivré par le bailleur avec refus de renouvellement au 31 mars 2005 sans indemnité.
Les juges du fond précisent que le fait que la constitution de la société ait été publiée légalement le 13 mai 2004 ou encore qu'elle ait été immatriculée auprès de l'URSSAF à compter du 1er juillet 2004, qu'elle ait eu un compte bancaire à compter du 22 avril 2004 ou encore que sa gérante ait été immatriculée à la chambre des métiers et de l'artisanat de Paris avec mention d'un début d'activité le 24 mai 2004 sont indifférents et ne peuvent suppléer au défaut d'immatriculation au RCS destinée à renseigner le bailleur et les tiers sur la situation précise du preneur.
En effet, l'immatriculation au RCS est une condition nécessaire de l'exercice régulier du commerce et le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être accordé qu'à des personnes régulièrement immatriculées comme commerçantes. En outre, cette condition s'apprécie à la date de délivrance du congé.
Or à la date de délivrance du congé le 4 août 2004, la société en formation n'était pas immatriculée régulièrement au RCS et ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux.
© LegalNews 2017
Dans un arrêt du 8 septembre 2010, la cour d'appel de Paris énonce que c'est à bon droit que le tribunal a validé le congé délivré par le bailleur avec refus de renouvellement au 31 mars 2005 sans indemnité.
Les juges du fond précisent que le fait que la constitution de la société ait été publiée légalement le 13 mai 2004 ou encore qu'elle ait été immatriculée auprès de l'URSSAF à compter du 1er juillet 2004, qu'elle ait eu un compte bancaire à compter du 22 avril 2004 ou encore que sa gérante ait été immatriculée à la chambre des métiers et de l'artisanat de Paris avec mention d'un début d'activité le 24 mai 2004 sont indifférents et ne peuvent suppléer au défaut d'immatriculation au RCS destinée à renseigner le bailleur et les tiers sur la situation précise du preneur.
En effet, l'immatriculation au RCS est une condition nécessaire de l'exercice régulier du commerce et le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être accordé qu'à des personnes régulièrement immatriculées comme commerçantes. En outre, cette condition s'apprécie à la date de délivrance du congé.
Or à la date de délivrance du congé le 4 août 2004, la société en formation n'était pas immatriculée régulièrement au RCS et ne pouvait en conséquence prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux.
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Références
- Cour d'appel de Paris, chambre 5-3, 8 septembre 2010 (n° 08/24467), Sté Petite Fleur c/ Mselati - Cliquer iciSources
Actualité Francis Lefebvre, 3 décembre 2010, "Le locataire non immatriculé au RCS à la date du congé perd le bénéficie du droit au renouvellement" - Cliquer iciMots-clés
Droit commercial - Bail commercial - Baux commerciaux - Absence d'immatriculation au RCS du preneur - Immatriculation au RCS régulière - Condition nécessaire - Date de délivrance du congé (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews