Par acte du 29 avril 1992, une société civile immobilière a donné à bail à la société L. des locaux à usage commercial. Elle lui a notifié par acte du 14 mai 2004 un congé avec offre de renouvellement avec un loyer déplafonné, puis l'a assignée devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise sur la valeur locative. Par ordonnance du 29 mars 2005, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des loyers du même tribunal. Par jugement du 4 septembre 2008, le juge des loyers a fixé à une certaine somme le prix du bail renouvelé. La cour d'appel a annulé la procédure et les décisions rendues, le 20 octobre 2009.
La SCI forme un pourvoi. Elle invoque notamment, d’une part, que lorsqu'un jugement d'incompétence désigne le juge compétent, l'instance se poursuit devant le juge ainsi désigné sans qu'il y ait lieu à une nouvelle assignation. Les parties sont invitées par lettre recommandée avec avis de réception du secrétaire de la juridiction à poursuivre l'instance sans avoir à accomplir une quelconque formalité. La procédure sur échange de mémoires préalable à l'assignation est par conséquent sans application lorsque le juge des loyers a été saisi par l'effet d'un renvoi d'une autre juridiction qui l'a désigné. D’autre part, la procédure sur échange de mémoires prévue par les articles R. 145-23 et suivants du code de commerce ne s'applique que pour la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, formée devant le président du tribunal de grande instance statuant comme juge des loyers. Le juge des référés est régulièrement saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, directement par voie d'assignation et sans échange préalable de mémoires.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 septembre, 2011 confirme la décision des juges du fond sur ce point. Elle considère qu'ayant relevé, à bon droit, que la procédure des articles R. 145-23 et (...)