La société M. est preneuse à bail de divers locaux à usage commercial appartenant à sept propriétaires différents, lesquels lui ont délivré chacun courant avril ou mai 2009 un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire des baux puis l'ont assignée en acquisition de ces clauses.
Dans un arrêt du 23 février 2010, la cour d'appel de Paris a accueilli cette demande et autorisé l'expulsion de la société M.
Les juges du fond ont constaté que les effets des clauses résolutoires des baux ont été suspendus tant que la locataire réglait les loyers courants. Or cette dernière n'a pas payé à bonne date les loyers courants du troisième trimestre 2009. Ainsi, les clauses résolutoires ont été acquises à l'expiration du délai d'un mois à compter des divers commandements de payer.
Par conséquent, la société M. ne peut plus invoquer utilement l'effet suspensif résultant du jugement d'ouverture de la procédure collective rendu à son égard le 8 septembre 2009, soit postérieurement à la date à laquelle les clauses résolutoires ont produit leurs effets.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 mai 2011.
Elle rappelle que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que la société M. avait été placée en redressement judiciaire avant qu'elle ne statue, a violé les articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mai 2011 (pourvois n° 10-15.957, 10-15.959, 10-15.964, 10-15.972, 10-15.973, 10-15.974 et 10-30.675), société Multiples c/ sociétés KC5, (...)