M. X., titulaire d'un bail commercial à usage de pharmacie, a assigné sa bailleresse en paiement de travaux de réfection des locaux loués.
Dans un arrêt du 4 mai 2010, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu que le bailleur a rempli son obligation de délivrance lors de la conclusion du bail en mettant à la disposition du preneur des locaux en état de servir à l'usage auquel ils étaient destinés, que le bail stipule que le bailleur n'est tenu que des grosses réparations définies à l'article 606 du code civil et que les désordres relatifs à l'installation électrique, au chauffage, à la plomberie, au plancher, à l'escalier de la cave aux plafonds et aux étagères de stockage ne relevaient pas de l'obligation des grosses réparations à la charge du bailleur.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 septembre 2011 au visa de l'article 1755 du code civil. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans rechercher, comme il le lui était demandé, alors qu'elle n'avait pas relevé de clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté, si les réparations invoquées n'étaient pas, au moins pour partie, occasionnées par la vétusté".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 septembre 2011 (pourvoi n° 10-21.027) - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 4 mai 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1755 - Cliquer ici