M. X. a donné à bail à M. Y. des locaux à usage de bar-hôtel-restaurant.
Par acte du 11 août 2009, le bailleur a délivré au preneur un commandement, visant la clause résolutoire, de payer une certaine somme au titre des loyers impayés puis l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision et constatation de la résiliation du bail.
Dans un arrêt du 16 juillet 2010, la cour d'appel de Besançon a condamné le preneur à payer une provision à valoir sur les loyers.
Les juges du fond ont retenu que pour la période visée dans le commandement de payer, M. Y., ne justifiait s'être acquitté que d'une partie de la somme, que sa dette locative s'était ensuite aggravée puisqu'il ressortait du décompte et des relevés bancaires produits qu'il n'avait plus rien réglé, et que sa dette locative restait de toute évidence nettement supérieure au montant de la provision allouée par le premier juge, compte tenu des impayés postérieurs au commandement de payer.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 27 septembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en statuant ainsi, "alors qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'était plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 145-41 du code de commerce.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 septembre 2011 (pourvoi n° 10-24.857) - cassation partielle de cour d'appel de Besançon, 16 juillet 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-41 - Cliquer ici