Le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13 du code de commerce. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Une société, crédit-preneuse de locaux à usage commercial, a sous-loué ceux-ci à la société A. Cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession au profit de la société T. Ce plan prévoyait notamment la reprise de bail consenti par la société E.
Un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location. Le 30 décembre 2008, la société T. équipements a notifié à la société E. la résiliation par anticipation du bail de sous-location, avec préavis de trois mois. Le crédit-preneur a assigné la société T. pour voir juger cette résiliation abusive, obtenir condamnation à payement des loyers jusqu'à l'expiration du sous-bail.
La cour d'appel de Lyon a rejeté ces demandes le 23 février 2010.
Les juges ont retenu que l'acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce prévoyait la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur, que la convention de sous-location dispose que toute sous-location des locaux devrait être préalablement autorisée par le crédit-bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire et que la société crédit-preneuse n'avait pas justifié de l'autorisation du crédit-bailleur à la sous-location consentie à la société T.
Ils ont ajouté qu'il importe peu que la sous-location ait été inopposable au bailleur, dès lors que l'absence d'autorisation pouvait justifier la résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle de la convention de sous-location et qu'en outre la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par le crédit-bailleur au crédit-preneur du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourrait être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail.
La Cour (...)
Un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location. Le 30 décembre 2008, la société T. équipements a notifié à la société E. la résiliation par anticipation du bail de sous-location, avec préavis de trois mois. Le crédit-preneur a assigné la société T. pour voir juger cette résiliation abusive, obtenir condamnation à payement des loyers jusqu'à l'expiration du sous-bail.
La cour d'appel de Lyon a rejeté ces demandes le 23 février 2010.
Les juges ont retenu que l'acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce prévoyait la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur, que la convention de sous-location dispose que toute sous-location des locaux devrait être préalablement autorisée par le crédit-bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire et que la société crédit-preneuse n'avait pas justifié de l'autorisation du crédit-bailleur à la sous-location consentie à la société T.
Ils ont ajouté qu'il importe peu que la sous-location ait été inopposable au bailleur, dès lors que l'absence d'autorisation pouvait justifier la résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle de la convention de sous-location et qu'en outre la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par le crédit-bailleur au crédit-preneur du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourrait être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail.
La Cour (...)
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