Mme X., usufruitière, et la société A., nue-propriétaire, ont donné à bail à la société D. un local commercial, le bail comportant la faculté de sous-louer une partie des locaux. La société D. a conclu un sous-bail avec Mme Z., pour l'exploitation d'un commerce de chaussures.
Les bailleresses, arguant, notamment, du défaut de concours à l'acte de sous-location, ont assigné la société D. et Mme Z. pour voir condamner la première à faire cesser la sous-location et voir ordonner l'expulsion de la seconde.
Dans un arrêt du 4 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'expulsion de la sous-locataire, l'arrêt retient que Mme Z. est, à l'égard des bailleresses, une occupante sans droit ni titre.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er février 2012, estimant qu'en statuant ainsi, "alors que le bail principal se poursuivait et que, la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire, le bailleur ne pouvait agir en expulsion de ce dernier", la cour d'appel a violé l'article L. 145-31 du code de commerce et les articles 1134 et 1165 du code civil.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 1er février 2012 (pourvois n° 10-22.863, 10-23.818, 11-10.027), société Distribution Casino France c/ Mme X. et société Anthelma - cassation partielle de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-31 - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
- Code civil, article 1165 - Cliquer ici