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Bail commercial : conséquences de l'absence d'autorisation administrative d'exercer une activité commerciale

Le bail qui constitue un élément substantiel du fonds est affecté d'une irrégularité en l'absence d'autorisation administrative d'exercer une activité commerciale dans les locaux loués.

La société R. adonné à bail, à usage commercial, des locaux à la société L. ayant pour associés M. X. et Mme Y.
Le fonds de commerce de la société L. a été vendu à M. et Mme Z. et M. A. qui ont versé le prix de vente sur un compte ouvert dans une banque. Alléguant la non-conformité des locaux à un usage commercial, les acquéreurs ont assigné la société L., M. X., Mme Y. et la banque en résolution de la vente du fonds pour vice caché et en paiement de divers frais. La société R. appelée en garantie par le vendeur, a formé une demande reconventionnelle en paiement de loyers et d'impôts fonciers ainsi que de dommages-intérêts.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 28 octobre 2010, a condamné la société R. in solidum avec la société L. à payer à M. Z. certaines sommes représentant le prix de vente du fonds de commerce, de travaux et de l'achat d'un matériel informatique avec intérêts au taux légal et a rejeté sa demande en paiement de loyers, d'impôts fonciers et de dommages-intérêts, au motif que la société R., qui ne s'était pas assurée de l'obtention des autorisations d'urbanisme nécessaires avant la conclusion du bail, a concouru aux préjudices des acquéreurs au même titre que la société L. qui a cédé un droit au bail frappé d'une irrégularité administrative majeure.

La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 14 février 2012, elle retient d'une part qu'ayant prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce pour vice caché après avoir constaté qu'à la date à laquelle elle avait été réalisée, le bail qui constitue un élément substantiel du fonds était affecté d'une irrégularité en raison de l'absence d'autorisation administrative d'exercer dans les locaux loués une activité commerciale, la cour d'appel en a justement déduit que la société R., qui aurait dû obtenir toutes les autorisations d'urbanisme nécessaires avant de consentir un bail commercial, avait engagé sa responsabilité.
En revanche, l'obligation de restitution du prix consécutive à la résolution d'un contrat de vente, qui ne constitue (...)

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