La Cour de cassation considère dans un arrêt du 21 février 2012 qu’il est impossible de demander rétroactivement devant les juges du fond des délais de paiement pour échapper à une résiliation lorsqu’une clause résolutoire de bail a été irrévocablement constatée.
En l’espèce, un bailleur poursuit la résiliation du bail commercial consenti à un preneur en redressement judiciaire, pour défaut de paiement des loyers afférents à une période d’occupation postérieure à l’ouverture de la procédure collective. Le bailleur fait constater par référé l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail.
Parallèlement, le preneur a saisi le tribunal de la procédure collective d’une demande de délais de paiement mais ce juge s’est déclaré incompétent et l’a renvoyé devant le juge-commissaire, compétence ayant été confirmée par une cour d’appel.
Postérieurement, l’ordonnance de référé déclarant acquise la clause résolutoire a été confirmée par une autre cour d’appel, dont la décision est devenue irrévocable.
Le preneur s’est pourvu en cassation espérant obtenir ses délais de paiement.
La chambre commerciale rend alors un arrêt de non-lieu à statuer estimant qu’au fil de la procédure le pourvoi était devenu sans objet.
"Attendu qu'il est justifié que, par arrêt irrévocable du 8 avril 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé prononcée le 1er septembre 2010 par le président du tribunal de grande instance de Paris constatant l'acquisition définitive de la clause résolutoire ; qu'il en résulte que la société MHS ne peut plus demander à un juge saisi au fond, tel le juge-commissaire, de lui accorder rétroactivement de nouveaux délais de paiement pour éviter la résiliation du bail".
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