Dans un arrêt du 14 février 2012 la Cour de cassation a considéré que lorsque la clause ne limite pas l’activité susceptible d’être exercée dans les lieux, en cas de cession du droit au bail, à un usage exclusif de bureaux, l’article R. 145-11 du code de commerce n’est pas applicable à la fixation des loyers des baux renouvelés.
En l’espèce, un couple a consenti à une société deux baux commerciaux pour ses locaux et souhaite les renouveler en suivant les dispositions de l’article R. 145-11 du code de commerce relatif à la fixation du loyer des "locaux à usage exclusif de bureaux".
Toutefois, la société les assigne en justice estimant que le contrat de bail n’entre pas dans le champ des locaux à usage exclusif de bureaux, que les bailleurs ne pouvaient donc pas bénéficier de ce régime dérogatoire pour en fixer les loyers.
Les juges du fond ont fait droit à la demande de la société en interprétant les clauses du contrat de bail par un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 26 octobre 2010.Le couple s’est alors pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 14 février 2012, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi au motif que "c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse, que la cour d'appel a retenu que cette clause ne limitait pas l'activité susceptible d'être exercée dans les lieux, en cas de cession du droit au bail, à un usage exclusif de bureaux" de sorte que l’article R. 145-11 du code de commerce ne s’appliquait pas en l’espèce.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, civile, 3ème chambre civile, 14 février 2012 (pourvoi n°11-11.115) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 26 octobre 2010 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 145-11 - Cliquer ici