L'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser.
Un locataire s’abstenait fréquemment de régler le loyer de son local commercial. Le bailleur lui a délivré plusieurs commandements en septembre 1997, décembre 1998, mai 2000 et septembre 2002. Par la suite, il lui délivre un congé sans indemnité d’éviction. L'affaire est portée devant les tribunaux.
Dans son arrêt du 10 juin 2010, la cour d’appel de Versailles accède à la demande du bailleur. Le locataire se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 7 mars 2012, la Cour de cassation censure les juges du fond en se fondant sur l’article L. 145-17 du code de commerce, puisqu’elle constate l’insuffisance de ces éléments "à établir la persistance du défaut de paiement des loyers et des charges".
Il en résulte donc le principe selon lequel "l'inexécution par le preneur d'une de ses obligations ne peut être invoquée comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail que si l'infraction s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser".
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 mars 2012 (pourvoi n° 10-22.738) - cassation de cour d’appel de Versailles, 10 juin 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-17 - Cliquer ici