Justifie le déplafonnement du bail renouvelé l'aménagement par un boulanger d'une partie de son arrière-boutique jusqu'alors destinée à un usage d’habitation, en espace de vente et de consommation, modifiant ainsi non seulement les caractéristiques du local mais aussi la destination des lieux.
Une société propriétaire de locaux à usage commercial et d'habitation a délivré congé à sa locataire, à compter du 30 novembre 2005 avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné. La bailleresse a assigné la locataire à fixation du loyer du bail renouvelé.
Par un arrêt du 5 octobre 2011, la cour d'appel de Paris a fixé un loyer déplafonné.
Les juges du fond ont relevé que l'aménagement de l'arrière-boutique par suppression de la cuisine et de la salle à manger précédemment à usage privatif, l'installation d'une vitrine réfrigérée, d'une ouverture vitrée coulissante en façade, d'une tablette en verre pour la consommation extérieure, et, dans la boutique, de tablettes et chaises invitant à la consommation sur place, constituaient une modification des caractéristiques propres du local. Par ailleurs, l'activité de dégustation sur place des produits à la vente, non prévue dans la destination contractuelle initiale de "boulangerie, pâtisserie, confiserie, glaces, produits cuisinés, comestibles", caractérisait une modification de la destination des lieux.
La Cour de cassation considère, dans un arrêt du 5 février 2013, que la cour d'appel a pu en déduire que ces modifications, qu'elle a souverainement qualifiées de notables, justifiaient le déplafonnement du prix du bail renouvelé.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 février 2013 (pourvoi n° 11-28.829), Charaa c/ société ITN - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 5 octobre 2011 - Cliquer ici
Sources
Bulletin pratique immobilier (BPIM), 2013, n° 2, mars, § 151, p. 32-33, “La modification des caractéristiques et de la destination du local justifient le déplafonnement du bail” - www.efl.fr