Le bailleur commercial ne peut pas entièrement se décharger de son obligation de délivrance ou de certaines de ses obligations légales que par des clauses claires et précises.
Le 27 avril 2006, la société V. a consenti un bail à effet au 1er décembre 2006 sur des locaux en cours de construction à la société P., qui, par arrêté préfectoral du 19 juillet 2006, modifié le 4 septembre 2006 et pris au vu du projet de construction, a été autorisée à y transférer, au plus tard le 14 septembre 2007, l'officine de pharmacie qu'elle exploitait. Des travaux modificatifs nécessitant un nouveau permis de construire ayant été réalisés, le certificat de conformité de l'immeuble n'a été délivré que le 9 mai 2007. Le 10 mai 2007, la société P., estimant ne plus disposer d'un délai suffisant pour aménager les locaux livrés bruts de décoffrage, a dénoncé le bail. Par acte du 14 mars 2008, la société V. a assigné la société P. en dommages-intérêts.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 10 mai 2011, a accueilli cette demande, au motif que la société P. ne peut prétendre qu'elle n'était pas au courant de la nécessité pour le bailleur de solliciter un permis modificatif dont fait état un courrier de son architecte du 20 septembre 2006, que quoi qu'il en soit de l'immeuble réalisé, un permis modificatif aurait été nécessaire pour les ouvertures de fenêtres de la pharmacie, et que la société locataire ne pouvait ignorer que l'exploitation ne pourrait commencer le 1er décembre 2006 compte tenu des travaux modificatifs de l'immeuble requérant un nouveau permis de construire et des travaux d'aménagement qu'elle devait réaliser avant l'ouverture au public.
Au surplus, en proposant de repousser le début du bail au 1er mars 2007, le bailleur a tenté d'exécuter de bonne foi les stipulations contractuelles dans des conditions compatibles avec les délais d'obtention des autorisations administratives et de réalisation des travaux nécessaires, ce que n'a pas fait le locataire en dénonçant le bail au moment où la situation était régularisée, alors qu'il disposait encore de quatre mois pour réaliser les travaux d'aménagement.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 17 octobre 2012, elle retient qu'à la date contractuelle d'effet du (...)