Le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Un arrêt du 8 mars 2011 a fixé la créance de la bailleresse des locaux affectés à l'activité de la débitrice, et correspondant à des indemnités d'occupation, au passif de la liquidation judiciaire. La bailleresse a déposé une requête en omission de statuer relative à sa demande tendant à l'admission de sa créance à titre privilégié.
La cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande le 13 septembre 2011. Après avoir énoncé que le privilège du bailleur revendiqué par la bailleresse est défini aux articles L. 622-16 et L. 641-2 du code de commerce et s'exerce sur les deux dernières années de loyers précédant le jugement déclaratif, les juges du fond ont retenu que la créance de la société, en raison de son objet, ne pouvait bénéficier du privilège du bailleur et n'était que chirographaire.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article L. 622-16 du code de commerce en rappelant que le privilège du bailleur d'immeuble s'applique à toute créance résultant de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013 (pourvoi n° 12-17.520) - ECLI:FR:CCASS:2013:CO00446), société Gis c/ M. X. - cassation de cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-16 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 641-2 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2013, n° 9, 24 mai, § 120, p. 5, “Le privilège du bailleur d'immeuble prévu par l'article L. 622-16 du Code de commerce s'applique à toute créance résultant de l'application des lieux à quelques titre que ce soit” - www.lexisnexis.fr