Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Le défaut de notification du mémoire à chacun des bailleurs entraîne l'irrecevabilité de l'action.
La société T. est locataire d'un local à usage commercial appartenant à M. et Mme X.
La société a notifié aux époux une demande de révision de loyers conformément aux dispositions du code de commerce.
Elle saisit le juge des loyers une dizaine de jours après l'émission de son mémoire en révision des loyers.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 2 novembre 2011, accueille l'action de la société et retient que la preuve de la connaissance du mémoire par chacun des époux est établie par la lettre de leur conseil et démontre que la réception du mémoire est antérieure de plus d'un mois à la date d'assignation.
La signification du mémoire préalable par la même lettre aux deux époux n'est pas constitutive d'une nullité de fond.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2013, casse cette analyse puisque le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. Elle juge aussi que le défaut de notification du mémoire à chacun des bailleurs entraine l'irrecevabilité de l'action.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 juillet 2013 (pourvoi n° 12-13.780 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300814), M. et Mme X. c/ Société La Trinitaine - rejet de cour d'appel de Rennes, 2 novembre 2011 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 26 juillet 2013, "Demande de révision de loyer de bail commercial" - Cliquer ici