Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
Une société locataire de locaux commerciaux a assigné le preneur en remboursement des travaux de reprise des fondations qu'elle avait effectué à ses frais, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Besançon a rejeté la demande de la locataire en remboursement des travaux de reprise.
Constatant que le locataire connaissait depuis déjà un an l’état d’instabilité de l’immeuble, les juges du fond en ont déduit que l'urgence n'était pas établie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société locataire par un arrêt du 23 mai 2013. Elle rappelle que "sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 mai 2013 (pourvoi n° 11-29.011 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300572), société Autodistribution c/ société DK Tanche - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Besançon, 5 octobre 2011 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Feuillet hebdo, 2013, n° FH 3503, 4 juillet, Juridique, Zoom sur arrêt, § 8, p. 17, “Avertir le bailleur avant travaux : c'est nécessaire” - Cliquer ici
Revue des Loyers, 2013, n° 939, juillet-août-septembre, bail commercial, § RL 1633, p. 331 à 334, “Remboursement des travaux exécutés aux lieu et place du bailleur : vers un assouplissement de la jurisprudence ?” - www.lamylinereflex.fr