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Congé du preneur à bail commercial en fin de période triennale

Les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 ne s'appliquent pas à l'occasion d'un congé donné en fin de période triennale. L'erreur commise par le preneur sur la date à laquelle son congé doit produire effet n'affecte pas son efficacité.

Par acte du 28 février 1998, la société E. a donné à bail à la société A. des locaux à usage de bureaux à compter du 1er mars 1998.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er mars 2007.
Par acte du 31 août 2009, la société preneuse a donné congé pour le 31 mars 2010.
La société bailleresse prétendant que le congé n'avait pu prendre effet qu'au 28 février 2013, la société preneuse l'a assignée en fixation de la date d'effet du congé.

Dans un arrêt du 16 février 2012, la cour d'appel de Douai a dit que le congé signifié le 31 août 2009 prenait effet le 28 février 2010.
Les juges du fond ont retenu que les dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, relatives à la date pour laquelle le congé devait être donné, n'avaient vocation à s'appliquer qu'en cas de tacite prorogation du bail et non à l'occasion d'un congé donné en fin de période triennale et que le congé devait donc être donné pour la fin de période triennale, soit en l'espèce le 28 février 2010.

La Cour de cassation rejette le pourvoi du bailleur, le 3 juillet 2013.
Elle estime que la cour d'appel, qui a relevé que le congé, dont la régularité formelle n'était pas contestée, était délivré pour une date différente de l'échéance prévue au bail et pour le dernier jour du trimestre civil mais qu'il traduisait la volonté non équivoque du preneur de mettre fin au bail à l'expiration de la première période triennale, énonçait que le bail prenait fin au 28 février 2010 et que le bailleur, qui avait toujours soutenu que le dernier jour du trimestre civil visé à l'article L. 145-9 était étranger au congé donné pour une échéance triennale, ne s'y était jamais trompé, en a justement déduit que l'erreur commise par la société preneuse sur la date à laquelle son congé devait produire effet n'affectait pas son efficacité.

En outre, la Haute juridiction judiciaire (...)

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