Dans le cadre d'un bail commercial, le déplafonnement du loyer intervient immédiatement ou non selon la qualification des travaux.
Mme X. a donné à bail un local à usage commercial à une société. Près de vingt ans après, la bailleresse a délivré un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné puis a assigné la locataire en fixation du loyer.
La cour d'appel de Douai, le 19 janvier 2012, rejette la demande de la bailleresse en retenant que les travaux réalisés par la locataire au cours du bail antérieur au bail expiré constituaient des travaux lourds, ayant amélioré les conditions de l'exploitation commerciale, et constituait en conséquence une modification notable des locaux.
Mme X. forme un pourvoi en cassation contre la décision rejetant sa demande de déplafonnement du loyer et contre le fait d'avoir fixé le montant du bail renouvelé à une date ultérieure. Elle soutient que la nature des travaux constitue une modification notable des caractéristiques du local pouvant justifier un déplafonnement immédiat du loyer.
La cour de cassation, le 19 janvier 2012, casse l'arrêt et reproche à la cour d'appel de Douai de s'être contredite en méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire rappelle que si les juges du fond estiment que les travaux ont modifié notablement les locaux, le déplafonnement peut intervenir immédiatement lors du premier renouvellement suivant la réalisation des travaux.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2013 (pourvoi n° 12-19.694 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300750), Mme X. c/ Société NG Optic - cassation de cour d'appel de Douai, 19 janvier 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 455 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 214-215, 2-3 août, édition spécialisée, droit des baux commerciaux, jurisprudence, § 141m1, p. 38 à 40, “Amélioration et modifications des locaux” - www.lextenso.fr