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Baux commerciaux : remboursement des factures d'électricité au bailleur

Nullité des clauses prévoyant le remboursement des dépenses d'électricité au bailleur par application de la règle de l'interdiction de la rétrocession de l'énergie électrique fournie par EDF.

Une société a donné à bail des locaux à usage commercial qu'il était prévu aux articles 8, 2°, du contrat de bail et de son avenant que la société preneuse devrait, en sus du loyer, rembourser au bailleur "sa consommation d'électricité sur la base d'un forfait", fixé à une certaine somme, ce "tant que le bailleur n'aura pas installé, à ses frais, un compteur individuel puis, dans cette hypothèse, selon la consommation réelle sur la base du tarif pratiqué par EDF".
Contestant les montants qui lui avaient été facturés au titre de sa consommation d'électricité par la bailleresse, après l'installation de compteurs individuels, la preneuse a engagé une action pour voir prononcer la nullité du commandement de payer que cette dernière lui avait fait délivrer et obtenir le remboursement des sommes versées.

La cour d'appel de Versailles a déclaré nulles et de nul effet les clauses figurant aux articles précités, a débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et l'a condamnée à rembourser au preneur la somme de 1.102.780,54 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Ayant énoncé que le fondement juridique de l'interdiction de la rétrocession de l'énergie électrique fournie par EDF résidait dans les dispositions d'ordre public instituant à son profit un monopole, les juges ont retenu que cette interdiction n'était pas édictée au seul bénéfice d'EDF, pour protéger son monopole, mais également au profit des tiers aux contrats passés entre cet opérateur et ses clients, qui peuvent se voir priver, par le biais d'une rétrocession d'électricité prohibée figurant dans une convention les liant avec l'un de ces clients, de la faculté d'avoir un accès direct à la fourniture d'énergie à un tarif librement négocié avec EDF.

Dans un arrêt rendu le 2 octobre 2013, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point, estimant qu'ils en ont exactement déduit que le preneur était fondé à invoquer cette règle à l'appui de sa demande de nullité des clauses (...)

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