Il doit être observé un délai de douze ans entre la date à laquelle les travaux sont exécutés et la majoration de loyer.
Locataire d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel en vertu d'un bail de neuf ans à compter de 1997, une société effectue des travaux d'améliorations dans les locaux en prenant soin de le notifier au bailleur qui l'en autorise. Toutefois, suite à un désaccord sur le montant du bail renouvelé en 2007, le juge des loyers est saisi.
La société locataire fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait bénéficier que d'un abattement de 10% à compter de 2007 alors qu'elle estime que la majoration de loyer du fait des améliorations résultant des travaux ne peut survenir au cours du bail renouvelé qui succède directement les travaux.
Au visa de l'article L. 311-3 du code de tourisme, la Cour de cassation casse l'arrêt le 13 novembre 2013. Elle reconnait que la majoration de loyer ne peut opérer avant un délai de 12 ans, et confirme la décision de la cour d'appel en énonçant que la majoration peut survenir au cours du bail renouvelé succédant directement les travaux. Toutefois, elle précise que contrairement à ce que la cour d'appel a décidé, ce délai de douze ans cours à compter de la date à laquelle les travaux sont exécutés et non de l'autorisation donnée par le bailleur.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2013 (pourvoi n° 12-21.165 - ECLI:FR:CCASS:2013:C301326), Société Nouvelle Régence hôtel c/ Consorts Y. - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 7 mars 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code du tourisme, article L. 311-3 - Cliquer ici
Sources
Revue des loyers, 2014, n° 943, janvier, jurisprudence, p. 11 à 14, “Fixation du loyer en renouvellement d'un bail hôtelier” - www.lamylinereflex.fr