La mise à mal de la désignation contractuelle des locaux commerciaux n'est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat de bail dès lors que l'exploitation du local respecte globalement la destination commerciale.
Un particulier donne à bail à une société un local à l'usage de "café, restaurant, brasserie, salon de thé, glacier". Si une partie du local est réservée à cette destination, une autre sert de bureau administratif et de vestiaire de personnel. Après une sommation restée infructueuse, le bailleur assigne le locataire en nullité de la désignation de la salle du premier étage comme salle de restaurant.
Il est débouté de ses demandes en appel. Il effectue donc un pourvoi revendiquant que la société locataire avait contrevenu à la destination contractuelle des lieux en affectant la salle de restaurant du 1er étage à l'usage de bureaux, contrairement au bail litigieux qui défendait au locataire d'exercer une "activité susceptible de remettre en cause l'affectation ou la nature des locaux loués".
En son arrêt du 9 avril 2013, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel qui a relevé que l'affectation à usage de bureau administratif et de vestiaire du personnel d'une partie des locaux fût elle désignée au bail comme salle de restauration, n'avait pas modifié la destination des locaux qui était toujours à usage de café, restaurant brasserie, salon de thé, glacier. En effet, la salle du rez-de-chaussée respectait la destination des lieux loués.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 avril 2013 (pourvoi n° 12-16.808 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300431), M. X. c/ Société Lemonier - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 janvier 2012 - Cliquer ici
Sources
Actualité juridique droit immobilier (AJDI), 2013, n° 12, décembre, jurisprudence, bail commercial, p. 827-828, note de Régis Hallard, “La destination des locaux loués prime sur leur désignation” - www.dalloz.fr