Pas de déplafonnement du loyer sans modification notable des facteurs locaux de commercialité au regard de l'activité exercée par la société preneuse.
Un bailleur souhaitait le déplafonnement d'un loyer commercial.
La cour d'appel de Colmar a rejeté sa demande. Les juges du fond ont constaté que les facteurs locaux de commercialité pendant la période considérée n'ont été modifiés ni de façon notable ni de façon favorable à l'activité commerciale exercée par la société.
Dans un arrêt du 17 décembre 2013, la Cour de cassation valide l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a relevé que l'affluence considérable des touristes, pendant la courte période des marchés de Noël, concernait directement les commerces de vente de souvenirs d'Alsace.
La Cour de cassation estime que les juges du fond ont souverainement retenu que le surcroît ponctuel de chalands potentiels qu'elle était susceptible d'apporter, ne constituait pas une modification notable des facteurs locaux de commercialité au regard de l'activité de prêt-à-porter pour enfants exercée par la société preneuse.
Elle en conclut que la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 décembre 2013 (pourvoi n° 12-25.073 - ECLI:FR:CCASS:2013:C301658), SCI Colstras c/ société DPAM - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 28 juin 2012 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 28 février 2014, Vie des affaires, Baux commerciaux, “Rejet d'une demande de déplafonnement d'un loyer commercial” - Cliquer ici