Un bailleur ne s'étant jamais prévalu de la clause d'indexation du loyer ne renonce pas pour autant à celle-ci.
Des locaux commerciaux ont été loués pendant 16 ans sans que le bailleur ne sollicite la mise en œuvre de la clause d'indexation du bail. Suite à la cession de commerce du preneur, le bailleur réclame alors 5 ans de loyer indexé. Le cédant refuse en arguant que le fait de ne jamais avoir demandé la mise en œuvre de la clause d'indexation vaut renonciation à celle-ci.
La cour d'appel de Colma, relève que ni le courrier du bailleur mentionnant un loyer mensuel inférieur à celui réclamé par le jeu de la clause d'indexation, ni le fait d'avoir accepté un nouveau loyer avec le cessionnaire du fond de commerce, également inférieur, ne vaut renonciation à réclamer l'indexation.
Les juges du fond considèrent que la mauvaise foi de la bailleresse n'est pas établie. Par conséquent, ils estiment que la clause d'échelle mobile doit recevoir application, dans la limite de la prescription, nonobstant l'absence de demande de révision par la locataire.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 21 janvier 2014, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 mai 2012. La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond ont justifié leur décision pour retenir la validité de la clause d'indexation et ont souverainement retenu l'absence de mauvaise foi de la bailleresse.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 janvier 2014 (pourvoi n° 12-26.174 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300068), Société Blondel-Electro c/ Société Locaservice - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Colmar, 24 mai 2012 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 4 mars 2014, Vie des affaires, Bail commercial, “L’omission par le bailleur d’invoquer une clause d’indexation du loyer ne vaut pas renonciation” - Cliquer ici