La Cour de cassation estime que, même après la délivrance d'un commandement de payer, le bailleur a la faculté de renoncer à se prévaloir de la clause exécutoire stipulée dans le bail.
Une SCI a donné à une société, à bail commercial, divers locaux à bail déjà occupés par cette société en vertu d'un bail à construction.
Par lettre recommandée, la société a indiqué à la SCI sa volonté de quitter les lieux au terme du bail à construction.
La SCI a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial. La locataire a fait opposition à ce commandement et a demandé la nullité du bail commercial.
La Cour d'appel de Besançon a constaté la résiliation du bail et limité les loyers dus par la société.
Le 21 janvier 2014, la Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond estimant que, "sans rechercher si la clause résolutoire était stipulée exclusivement en faveur du bailleur et si celui-ci n'avait pas, dans le commandement, seulement mis le preneur en demeure de régulariser sans lui notifier expressément que la résiliation prendrait effet inéluctablement dès l'expiration du délai d'un mois, conservant ainsi le droit de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire même après la délivrance du commandement", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3eme chambre civile, 21 janvier 2014 (pourvoi n° 12-26.211 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300073), société La Combe du bois c/ société Centre Est Dynamite - cassation de cour d'appel de Besançon, 25 janvier 2012 (renvoi devant cour d'appel de Dijon) - Cliquer ici
Sources
Revue des loyers, 2014, n° 3, mars, jurisprudence, bail commercial, § RL>1775, p. 116, “Droit de renonciation du bailleur au bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail” - www.lamylinereflex.fr