Lorsque le preneur a saisi le juge, les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la notification du premier mémoire en défense, mais à partir de la délivrance de l'assignation introductive d'instance si le bailleur est à l'origine de la procédure.
M. X. a donné à bail à la société Y., aux droits de laquelle vient la société Z., des locaux à usage commercial. Cette dernière a sollicité le renouvellement de son bail moyennant un loyer révisé suivant l’indice INSEE du coût de la construction. Le bailleur a accepté le principe du renouvellement mais demandé un loyer déplafonné. Après un échange de mémoires, la société Z. a finalement assigné M. X. devant le juge des loyers commerciaux.
La cour d'appel a condamné la société Z. à payer à M. X. les intérêts légaux sur le montant arriéré des loyers, judiciairement fixés, aux motifs que les intérêts moratoires attachés au loyer courent, en l’absence de convention contraire, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer.
La Cour de cassation rend un arrêt le 18 juin 2014 et censure la cour d'appel car les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c’est le preneur qui a saisi le juge.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 juin 2014 (pourvoi n° 13-14.715 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300801), M. X. c/ société MMDA - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 17 janvier 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 18 juin 2014 - www.courdecassation.fr