Il incombe au preneur d'une ICPE, une obligation de payer au bailleur le prix de la dépollution du site en tant que dernier exploitant. Cette obligation peut être compensée par une indemnité d'éviction.
Une société a pris à bail le 1er janvier 1974 un immeuble industriel classé pour la protection de l'environnement (ICPE) sur un terrain situé à Poissy. Ce bail a été renouvelé puis s'est prolongé par tacite reconduction. Le 23 décembre 2004, elle a sollicité le renouvellement du bail. Les propriétaires du terrain, ont refusé le renouvellement du bail et proposé de régler l'indemnité d'éviction éventuellement due. Ces derniers ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance, a désigné un expert en vue de la fixation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, mission étendue, par la suite, à la détermination d'une éventuelle pollution du terrain et du coût de dépollution. Puis, la société a assigné les propriétaires du terrain en constatation de la prescription de l'action en fixation de l'indemnité d'occupation et désignation de trois experts pour évaluer l'indemnité d'éviction.
La cour d'appel de Versailles, fixe à plus de 320.000 euros, la somme due par la société au titre de l'obligation de dépollution du site, et cela au motif que la société en était le dernier exploitant. Les juges du fond ont estimé qu'aux termes du contrat de bail, le bailleur s'était engagé à se conformer à tous les règlements de police ou de salubrité qui lui seraient imposés par les autorités compétentes et qu'il en résulterait une obligation, pour le preneur, de payer au bailleur le prix de la dépollution du site en tant que dernier exploitant.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 11 septembre 2013, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 8 décembre 2011. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la dépollution et la remise en état d'un site industriel résulte d'une obligation légale particulière dont la finalité est la protection de l'environnement et de la santé publique et quette obligation incombe au dernier exploitant qui en l'espèce est la société.
En outre, les juges du fond ont relevé, à bon droit qu'il n'y n'avait pas de transfert du (...)