En l'espèce, la demande du bailleur en modification du prix du bail par un acte ultérieur, n'a pas d'effet interruptif de la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé qui court à compter de la date d'effet du nouveau bail.
Une société civile immobilière (SCI) a donné à bail à une société de tourisme, aux droits de laquelle vient une autre société, des locaux à usage commercial. Par suite, la SCI a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 10 janvier 2007, puis elle a délivré un nouveau congé avec offre de renouvellement à compter de la même date, annulant le précédent et demandant un loyer annuel de 23.000 euros HT. La SCI a notifié le 7 octobre 2009 un mémoire préalable en fixation du prix du bail renouvelé. La société venant aux droits de la société locataire l'a alors assignée aux fins de voir juger que le bail s'était renouvelé le 1er janvier 2007 aux mêmes conditions, notamment de prix, que le bail expiré.
La cour d'appel de Caen, pour ordonner le déplafonnement du prix du bail renouvelé, retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en fixation du prix se situe au jour de la prise d'effet du nouveau bail, soit le 1er janvier 2007. Elle ajoute que ce délai a été interrompu par la délivrance de l'acte du 14 décembre 2007 puis par le mémoire signifié le 7 octobre 2009. Par conséquent les juges du fond estiment que la demande de fixation du loyer renouvelé à la somme de 23.000 euros présentée dans les conclusions du 25 mars 2010 n'est donc pas prescrite et que les locaux loués étant à usage exclusif de bureaux, le prix du bail renouvelé doit être fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 9 juillet 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 octobre 2012. La Haute juridiction judiciaire se fonde sur l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble les articles 2240 et suivants du code civil et R. 145-1 du code de commerce qui disposent que toutes les actions exercées en vertu du chapitre régissant le statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans. La Cour de cassation estime qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la demande du bailleur, qui n'a pas fait connaître le prix qu'il sollicite (...)