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Sort des créances d'un bailleur en cas de procédure collective du locataire

Le bailleur a une priorité de paiement pour les travaux de remise en état des locaux d'une société locataire en liquidation judiciaire si les dégradations sont survenues pendant la période d'observation.

La société L., locataire de locaux à usage d'établissement scolaire appartenant à la SCI M., a donné un congé pour le 31 juillet 2009 qui a été contesté par celle-ci. Le 11 juin 2009, la société a été mise en redressement judiciaire, M. Y. et Mme X. étant désignés, respectivement, administrateur et mandataire judiciaires. Le 7 août 2009, la SCI, après avoir demandé à la société, le 24 juillet précédent, de libérer les lieux pour le 31 juillet, s'est désistée de sa demande en nullité du congé et a déclaré accepter celui-ci. Les lieux ont été libérés le 1er novembre 2009. La SCI a assigné la société et M. Y., ès qualités et à titre personnel, notamment en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de relouer les lieux avant le début de l'année scolaire suivante et en paiement du coût des travaux de leur remise en état.

La cour d'appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 29 octobre 2012, a déclaré irrecevables ses demandes contre la société et M. Y. ès qualités, et a rejeté ses demandes contre M. Y. à titre personnel.

La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 2 décembre 2014, elle retient d'une part que la créance du bailleur relative aux travaux de remise en état n'est la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant la période d'observation que si les dégradations qui lui sont reprochées ont été commises pendant cette période et non parce que les lieux auraient été restitués après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
D'autre part, elle retient que la SCI ayant, du 11 juin au 1er novembre 2009, été réglée, en contrepartie de la prestation fournie au débiteur pendant cette période, du loyer dû puis d'une indemnité d'occupation après la résiliation du bail fixée au 31 juillet 2009, les dommages-intérêts demandés pour l'indemniser du préjudice résultant de la perte de la chance de pouvoir relouer immédiatement les lieux n'avaient pas pour contrepartie une prestation fournie au débiteur.
Enfin, l'administrateur ayant su seulement (...)

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