L’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire, entrainant son acceptation tacite, présente un caractère provisoire offrant au bailleur la possibilité de refuser ultérieurement le renouvellement du bail.
Une société donne à bail commercial ses locaux à deux particuliers. Les locataires ont demandé à la société bailleresse le renouvellement du bail, laquelle ne répond pas. Plusieurs années après, elle finit par répondre en donnant congé aux locataires. Elle refuse le renouvellement du bail et leur offre une indemnité d’éviction.
La cour d’appel de Paris retient, dans son arrêt du 8 avril 2014, que l’absence de réponse de la société bailleresse ne lui confère pas un droit d’option ultérieur sur le renouvellement du bail.
Le 16 septembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles L. 145-10 et L. 145-57 du code de commerce au motif que "l'acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire et ne fait pas obstacle à l'exercice ultérieur du droit d'option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 septembre 2015 (pourvoi n°14-20.461 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300904), SCI Saint Loup c/ M. et Mme X - cassation partielle cour d’appel de Reims, 8 avril 2014 (renvoi devant cour d’appel de Paris) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-10 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-57 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 25 septembre 2015, “L’acceptation de principe du bailleur commercial taisant et l’exercice de son droit d’option” - Cliquer ici