La clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite.
Une société titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à une SCI s'est engagée à le céder à une banque sous diverses conditions suspensives dont la signature d'un nouveau bail commercial, devant être réalisées le 15 septembre 2012. Des pourparlers entre la société propriétaire et la banque se sont prolongés au-delà de cette date. Invitée à signer l'acte de cession le 15 janvier 2013, la banque ne s'est pas présentée en invoquant la caducité du compromis. La société bailleresse l'a assignée aux fins de voir déclarer la vente parfaite et de la voir condamnée au paiement de diverses sommes.
La cour d'appel de Nîmes a rejeté ses demandes. Pour ce faire, elle a retenu que le juge n'a pas le droit de modifier la loi des parties en appréciant la cohérence des contrats et en procédant à leur réfaction par des considérations propres et qu'il n'y a pas lieu de déclarer non écrite la clause subordonnant la cession de bail à la signature d'un nouveau bail.
Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1168 du code civil, considérant que "la clause qui prévoit une condition portant sur un élément essentiel à la formation du contrat doit être réputée non écrite."
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 octobre 2015 (pourvoi n° 14-20.096 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301108), société Enlux c/ société Banque Chaix - cassation de cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2014 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - Cliquer ici
- Code civil, article 1168 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Economica, 30 octobre 2015, “Quid de la clause subordonnant la vente du bail commercial à la signature d’un nouveau bail ?” - Cliquer ici