Dans le cadre d’un bail commercial, la subordination de l'accord du bailleur pour la réalisation de travaux à une augmentation de loyer ne doit pas avoir pour effet d'éluder les dispositions d'ordre public relatives au renouvellement du bail commercial et à la fixation du prix du loyer renouvelé.
En 2001, un établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) a donné à bail un local commercial à une société.
La locataire a souhaité réaliser des travaux et a donc sollicité l'autorisation du bailleur. Ce dernier a subordonné son autorisation à l'acceptation d'une augmentation du loyer par la locataire. Les parties n'ont cependant pas trouvé d’accord.
Après une sommation de remettre les lieux en leur état d'origine, le bailleur a délivré un commandement visant la clause résolutoire au motif que les travaux avaient été réalisés sans son accord. La société locataire en a sollicité l'annulation.
Le 9 juillet 2014, la cour d'appel de Lyon a débouté la locataire de ses prétentions.
Elle retient qu'il ne peut être fait grief au bailleur d'avoir fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire de mauvaise foi et d'avoir commis un abus de droit, alors que celui-ci a toujours subordonné son autorisation à l'augmentation de loyer refusée par le preneur. Elle ajoute qu'il l'a rappelé à différentes reprises à ce dernier et qu’il a fait précéder la délivrance du commandement d'une sommation de remettre les lieux en l'état et de lettres reprenant la même demande, ces diligences étant restées sans effet.
Elle estime donc que la locataire ne peut sérieusement soutenir que le bailleur a usé de manœuvres en sollicitant la résiliation du bail pour un problème mineur afin de récupérer le local sans indemnité d'éviction, alors qu'elle a réalisé des travaux conséquents sans autorisation du bailleur.
Le 25 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 145-15 du code de commerce.
Elle estime que la cour d’appel aurait dû rechercher si la subordination de l'accord du bailleur pour la réalisation de travaux à une augmentation de loyer n'avait pas pour effet d'éluder les dispositions d'ordre public relatives au renouvellement du bail (...)