Le président du conseil de surveillance d'une société exerçant, dans les faits, des fonctions de gestion et de direction de la société, doit être affilié au régime général de la Sécurité sociale.
A la suite d'un contrôle, l'Urssaf a adressé une lettre d'observation à une société par actions simplifiées (SAS) comportant notamment un chef de redressement au titre de la rémunération versée au président de son conseil de surveillance et à son vice-président.
La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2021, a rejeté le recours formé par l'entreprise.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er février 2024 (pourvoi n° 21-25.175), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les membres du conseil de surveillance ne sont en principe pas affiliés aux assurances sociales du régime général puisqu'ils n'ont pour seule mission de contrôler les organes de direction de la société sans en assumer la gestion.
Cependant, en l'espèce, les statuts de la SAS requérante disposent que le directoire ne peut accomplir certains actes sans l'autorisation préalable du conseil de surveillance.
Par cette autorisation préalable nécessaire limitant l'exercice du pouvoir de décision du directoire, le conseil de surveillance, présidé par l'ancien PDG de la société exerçait tant en droit qu'en fait une fonction de direction au sein de la société en sus de celle de contrôle et de surveillance.
L'ancien PDG en question est d'ailleurs, avec son épouse, détenteur de la majorité du capital de la société et perçoit une rémunération nettement supérieure à celle des membres du directoire
Par suite, la Cour de cassation estime à partir de ces diverses constatations que le président et le vice-président du conseil de surveillance avaient continué à accomplir, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société.
Ils devaient donc être devaient être affiliées au régime général de la Sécurité sociale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.