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L'héritier d'un associé de SARL peut renoncer à sa demande d'agrément, n'importe quand

L'héritier d'un associé de SARL décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur.

Il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l'article 1843-4 du code civil (dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978) que l'héritier d'un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l'expert, renoncer à sa demande d'agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur.
Les associés survivants qui ont refusé d'agréer comme associé l'héritier d'un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l'issue du délai légal, tenus d'acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l'expert si l'héritier a renoncé à sa demande d'agrément.
Une telle hypothèse constitue l'intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce.

En l’espèce, une société à responsabilité limitée (SARL) est détenue par Mme J., M. E. et M. F.
M. F. est décédé le 25 janvier 2003, en laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes D. et Y.
Mme J. et M. E. avaient, à la suite de leur refus d'agréer comme associées Mmes D. et Y., héritières de d’un associé de SARL décédé, demandé en justice le 25 juin 2004, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, la désignation d'un expert pour que soit déterminée la valeur de leurs parts sociales.
Cet expert avait, le 3 octobre 2004, fixé le prix des parts.
Mmes D. et Y. avaient, le 2 novembre 2004, engagé à l'encontre de Mme J. et de M. E. une action en rachat forcée de leurs parts.

La Cour d'appel de Paris a retenu que, faute que soit intervenue, dans le délai légal expirant, après prorogation, le 12 octobre 2004, l'une ou l'autre des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce, à (...)

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