La Cour de cassation a estimé qu’un gérant était en mesure d’agir seul pour demander à son cogérant le paiement d’une indemnité d’occupation. En revanche, les statuts ne doivent pas interdire cette action et le cogérant ne doit pas s’y opposer.
Deux époux ont constitué une société civile immobilière (SCI), propriétaire de plusieurs immeubles. Les deux époux se sont partagés à égalité les parts sociales et ont été désignés cogérants.
Ils ont par la suite fait donation à chacun de leurs trois enfants de 654 parts en nue-propriété. Chaque époux a conservé l’usufruit de ces parts (outre 10 en pleine propriété).
Le divorce des époux a été prononcé en juillet 2013.
Le 19 février 2016, lors d’une assemblée générale, la cogérante a été révoquée de ses fonctions et il a été décidé de mettre à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle et d’engager une procédure judiciaire pour recouvrer son indemnité.
En mars 2016, l’ancienne cogérante a assigné la SCI, son ancien mari ainsi que ses enfants en nullité de l’assemblée générale du 19 février 2016.
La SCI a par la suite assigné l’ancienne cogérante aux fins d’obtenir sa condamnation à payer une somme à titre d’indemnité mensuelle d’occupation.
La cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 19 juin 2018, a décidé de rejeter la demande de la SCI.
En effet, la demande en fixation d’une indemnité d’occupation avait été formée par l’ancien époux de la cogérante. Or la cour d’appel a considéré que cette demande ne pouvait pas être formée par un cogérant statuaire, mais uniquement par l’assemblée générale.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 janvier 2020, décide de ne pas suivre la décision des juges du fond.
Elle considère effectivement que, conformément à l’article 1848, alinéa 1, du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société.
La Haute juridiction judiciaire constate par ailleurs que les statuts n’interdisaient pas l’engagement de la procédure en paiement de l’indemnité d’occupation en question, et que la cogérante ne s’était pas opposée à cette (...)