Les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, comme pendant l'exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
Après mise en redressement judiciaire d'une société, un jugement du 3 juillet 2013 a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire.
Le liquidateur a assigné le gérant en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel d'Amiens a condamné le dirigeant à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 240.000 € à titre de contribution à l'insuffisance d'actif.
Les juges du fond ont relevé que le jugement du 3 juillet 2013 avait constaté un nouvel état de cessation des paiements de la société, prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire.
Ils ont retenu que ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n'exonéraient le dirigeant social de sa responsabilité et que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, comme pendant l'exécution du plan, pouvaient être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement.
Dans un arrêt du 22 janvier 2020, elle précise en effet que la faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 22 janvier 2020 (pourvoi n° 18-17.030 - ECLI:FR:CCASS:2020:CO00050) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Amiens, 22 mars 2018 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 - Cliquer ici
Sources
L'Essentiel Droit des entreprises en difficulté, 2020, n° 2, février, § 113c2, p. 5, note de Pascal Rubellin, "Résolution du plan et action en responsabilité pour insuffisance d'actif" - www.lextenso.fr