Un nouvel arrêt de la Cour de cassation ou une modification de l'article du code de commerce portant sur la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne constitue pas un changement de circonstances, de droit ou de fait ayant affecté la portée du texte critiqué par la QPC.
La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'alinéa 1er de l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Cet article dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de celle-ci sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion et qu'il peut aussi, en cas de pluralité de dirigeants, les déclarer solidairement responsables par décision motivée.
L'article L. 651-2 alinéa 1er du code de commerce est-il conforme au principe de la légalité des délits et des peines et au principe de proportionnalité, garantis par les articles 6, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Dans un arrêt du 17 janvier 2019, la Cour de cassation constate que cette question a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-415 QPC rendue le 24 septembre 2014 par le Conseil constitutionnel.
Elle note que l'arrêt, invoqué par les auteurs de la question et prononcé le 24 mai 2018 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-18.918), qui concerne l'interdiction de gérer, pour la qualifier de sanction ayant le caractère d'une punition, ce que n'est pas la responsabilité pour insuffisance d'actif, ne constitue pas un changement de circonstances, de droit ou de fait, ayant affecté la portée du texte critiqué.
Il en est de même de la modification de celui-ci par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui a seulement exclu qu'une simple négligence suffise à engager la responsabilité d'un dirigeant pour insuffisance d'actif.