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Véhicule de société : le paiement de la contravention par le gérant n'est pas suffisant

Si un dirigeant est verbalisé pour excès de vitesse avec un véhicule de la société, il doit manifester le fait qu'il était conducteur sous peine de faire subir à la société une amende.

Un avis de contravention pour un excès de vitesse a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé, la société P. L'amende forfaitaire minorée a été réglée par carte de paiement sans désignation du conducteur. La société P. a reçu un avis pour la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route. Son gérant, M. Y., a adressé une requête en exonération et la société P., prise en la personne de son représentant légal, a été citée à comparaître.

Par un arrêt du 22 mars 2018, le tribunal de police de Tarbes a relaxé la personne morale poursuivie en retenant que la contravention initiale d'excès de vitesse a été payée par M. Y., représentant légal de la société P., de ce fait, il s'était auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant. Ainsi, la personne morale avait bien répondu par son représentant légal à l'obligation de désigner le conducteur puisqu'elle a reconnu l'infraction et payé l'amende, éteignant ainsi l'action publique.

Le 15 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare, en s’appuyant sur l’article L. 121-6 du code de la route, que lorsqu'une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, son représentant légal doit indiquer à l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu'il s'agit du représentant légal lui-même.
Or, la Cour constate que la société n'avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier 2019 (pourvoi (...)

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