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Conséquence du défaut de reconstitution des fonds propres par le dirigeant durant un redressement judiciaire

Pour retenir la faute de gestion liée au défaut de reconstitution de fonds propres, en cas de non dissolution de la société en redressement judiciaire, le juge doit vérifier si le délai de deux ans lui étant imparti pour le faire est expiré au jour de l’ouverture de la procédure collective.

Après la mise en redressement judiciaire d’une société, puis de ses filiales, et la conversion des procédures en liquidations judiciaires, le liquidateur de ces sociétés, a assigné leurs dirigeants en responsabilité pour insuffisance d'actif.

La cour d’appel de Rouen a condamné in solidum les dirigeants à payer au liquidateur une somme au titre de l'insuffisance d'actif de la société et d’une de ses filiales, au motif qu'à la suite de pertes importantes, les différentes filiales n'ont pas été dissoutes par anticipation alors que la reconstitution des capitaux propres, requise des actionnaires et dirigeants, n'a pas eu lieu, ce dont il résulte une faute de gestion ayant concouru à l'insuffisance d'actif.

La Cour de cassation, le 11 avril 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 225-248 et L. 651-2 du code de commerce pour ne pas avoir recherché, pour chacune des sociétés, si, au regard de la date de l'assemblée générale extraordinaire décidant de ne pas la dissoudre par anticipation, le délai imparti par l'article L. 225-248, alinéa 2 précité pour la reconstitution des capitaux propres était expiré au jour de l'ouverture de la procédure collective de cette société.

La Cour de cassation fait une stricte application de l’article L. 225-248 précité. En effet, selon ce dernier, si la dissolution n’est pas prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, la société est tenue, au plus tard deux ans après la constatation des pertes, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

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