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La vacance de la gérance ne constitue pas obligatoirement un dysfonctionnement grave des sociétés

Si des sociétés fonctionnent sans difficulté en dépit de la vacance de droit de la gérance, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire.

MM. X., Y. et Z., trois kinésithérapeutes, ont constitué une société civile immobilière et une société civile de moyens, qui a pris à bail les locaux de la SCI.
M. Y. a été nommé gérant de ces sociétés pour une durée de deux ans, à l'issue desquels, aucun gérant n'a été désigné.
M. X. a obtenu une ordonnance désignant, pour chacune de ces sociétés, un administrateur provisoire ayant mission de les représenter dans la procédure de dissolution qu'il entendait engager et de les gérer jusqu'à l'achèvement de cette procédure conformément aux pouvoirs conférés au gérant par les statuts.

MM. Y. et Z. ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance et, subsidiairement, en limitation de la mission confiée à l'administrateur à la réunion des associés en vue de la désignation de gérants.

La cour d'appel de Bastia rejette la demande en rétractation.
Les juges du fond retiennent que la vacance de la gérance constitue déjà un dysfonctionnement grave et que l'administrateur provisoire confirme la mésentente entre les associés et les difficultés paralysant le bon fonctionnement des sociétés.

Le 16 novembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article l'article 1846 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés ne fonctionnaient pas sans difficulté en dépit de la vacance de droit de la gérance et sans s'expliquer sur les "difficultés" qu’elles retenaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.685 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301160) - cassation de cour d'appel de Bastia, 6 juillet 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1846 - Cliquer ici

Sources

Revue fiduciaire, Dépêches, 15 janvier 2018, Vie des affaires, SCI et société de moyens, “Des (...)

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