En l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme.
Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) a été constitué pour une durée initiale de sept ans, prorogée à plusieurs reprises. Un groupement foncier agricole (GFA) a donné à bail pour une durée de dix-huit ans au GAEC diverses parcelles de terre. Par la suite, le GFA a dénoncé ce bail.
Contestant ce congé, le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le GFA a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du GAEC.
La cour d’appel d’Agen retient que les formalités nécessaires à la prorogation de la durée de cette société ont été accomplies le 14 décembre 2005 après la survenance du terme.
Le GAEC a continué à exploiter les terres pendant cette période et postérieurement pendant près de dix ans, ce qui témoigne indiscutablement du maintien de l'activité de la société et de l'affectio societatis.
Les juges du fond en ont déduit que le GAEC a été prorogé tacitement entre le 21 avril 2004 et le 14 décembre 2005 et que, n'ayant pas été dissous, il a pu valablement être prorogé par la délibération du 14 décembre 2005.
Le 13 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 1844-6 et 1844-7 du code civil.
Elle estime qu’en l'absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d'exploitation en commun est dissout de plein droit par la survenance du terme, de sorte que le GAEC, dont le terme était arrivé le 21 avril 2004, n'avait pu être valablement prorogé par la délibération du 14 décembre 2005.
La cour d'appel a donc violé les textes susvisés.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2017 (pourvoi n° 16-12.479 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01097 ), GFA de Lalubin c/ GAEC de Lalubin - cassation de cour d’appel d’Agen, 15 décembre 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 1844-6 - Cliquer ici
- Code civil, article 1844-7 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 19 septembre 2017, note de Alain Lienhard, (...)