M. C. a prêté à quatre salariés des entreprises de son groupe C. en redressement judiciaire les fonds nécessaires à la constitution d'une société E. et à la souscription des parts sociales par ces salariés.
Cette société E. s'est portée acquéreur de l'intégralité des actifs des entreprises C. et dans les quarante huit heures du jugement qui en a ordonné la cession à la société E., celle-ci a embauché M. C. en qualité de directeur avec les plus larges pouvoirs.
Enfin, M. C. s'est fait remettre par deux des salariés acquéreurs un acte de cession de parts à son profit.
Les quatre salariés acquéreurs ont fait assigner M. C., ainsi que la société E., afin que soit prononcée l'annulation des actes de cession de parts et celle des actes subséquents à leur enregistrement et à leur publication, que soient ordonnées les mesures de remises en état consécutives à ces annulations et que M. C. soit condamné au paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 16 juin 2011, la cour d'appel d'Orléans a accueilli ces demandes.
Les juges du fond ont dit "qu'en tant qu'ils permettaient une interposition de personnes prohibée par les dispositions de l'article L. 621-57 du code de commerce, le prêt consenti par M. C. et les cessions de parts sociales, que ce dernier présente lui-même comme une garantie destinée à assurer la bonne fin du prêt, ont été l'instrument d'une fraude à la loi".
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. C., le 25 septembre 2012.
Elle estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer la nullité de la cession des parts puisqu'il résulte de ces constatations et appréciations que "la cause des conventions litigieuses revêtait un caractère illicite en ce que celles-ci étaient des éléments d'une opération tendant à la violation d'une règle d'ordre public", peu important, à cet égard, que les actes de cessions des parts sociales aient été signés par les cédants en 1996 ou (...)