Le ministère de la Justice apporte des précisions sur les conséquences de l’ouverture d’un redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel.
Le 15 avril 2014, le député Christian Kert a demandé au ministère de la Justice si, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'un entrepreneur individuel, celui-ci a toujours la possibilité d'opter pour ce statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-7 du code du commerce.
Le 5 janvier 2016, le ministère de la Justice lui répond que, conformément à la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, il n’existe pas de disposition affirmant le principe d’une interdiction pour un entrepreneur individuel de constituer un patrimoine d’affectation après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et pendant la période d’observation.
Toutefois, le 11° de l’article L. 632-1 du code de commerce dispose qu’est nulle de plein droit l’affectation ou la modification dans l’affectation d’un bien dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, lorsque cet acte intervient après la cessation des paiements.
Ainsi, la constitution d’un patrimoine d’affectation, avant même l‘ouverture de la procédure collective mais une fois la cessation des paiements intervenue, pourra être annulée sur ce fondement.
De même, l’article L. 680-6 du même code interdit ces mêmes actes une fois la procédure collective ouverte et prévoit une action en nullité possible durant 3 ans, ouverte à tout intéressé et au ministère public.
La constitution d’un patrimoine affecté ne serait donc possible que si elle ne concernait pas le patrimoine du débiteur en cessation des paiements, gage commun de ses créanciers.
Or l’article L. 526-6 du code de commerce précise que le patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
Seules les obligations de l’intéressé pourraient, dès lors, être librement (...)