Clarification sur le contrôle du greffier en matière de publicité dans un journal d’annonces légales en cas de modification statutaire.
En cas de modification statutaire frappant de caducité une des mentions précédemment publiées dans un journal d’annonces légales, l’article R. 210-9 alinéa 3.6° du code de commerce dispose qu’il y a lieu à un nouvel avis comportant notamment "l’identification des modifications intervenues, reproduisant l’ancienne mention à côté de la nouvelle".
Dans la pratique, la majorité des greffes ne demande pas la publication de l’ancienne mention à côté de la nouvelle.
Il est donc demandé au Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) d’apporter une clarification à cet égard afin que tous les greffes aient la même position.
Le 10 novembre 2015, le CCRCS précise qu’en matière de publicité dans un journal d’annonces légales, le contrôle du greffier prévu par l’article R. 123-95 du code de commerce diffère selon la forme de la société.
Ainsi, pour une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple, il appartient au greffier de vérifier que les avis comportent bien toute les mentions exigées par les textes.
En cas de modification statutaire frappant de caducité une des mentions précédemment publiées, il devra vérifier que l’indication des modifications intervenues reproduit l’ancienne mention à côté de la nouvelle.
Pour les autres formes de société, le greffier doit seulement s’assurer de la réalité de l’insertion et non de son contenu.
En conséquence, il ne lui appartient pas de vérifier que l’indication des modifications intervenues reproduit l’ancienne mention à côté de la nouvelle.
Références
- Avis n° 2015-017 du CCRCS du 10 novembre 2015 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 210-9 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 123-95 - Cliquer ici
Sources
Dépêches JurisClasseur actualités, 13 janvier 2016, “Avis du Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS)” - Cliquer ici